Paroles de juge
Source : Le blog de Michel Hayette et de quelques autres
3 décembre 2016
A propos, encore, de la prescription des crimes de viol
Le débat autour de la prescription des crimes de viol vient d’être relancé. Une fois de plus.
La ministre des familles, de l’enfance et du droit des femmes (son site) vient de confier une mission de réflexion à une animatrice (Flavie Flament), qui a déclaré avoir été victime de viol il y a longtemps, et qui devrait être accompagnée d’un juriste (cf.ici, début 8’15 »). Cela dans le but, selon les propres termes de la ministre, de tenter de trouver un consensus sur l’allongement, ou non, du délai de prescription.
Actuellement, le délai de prescription en matière de viol commis sur un mineur est de 20 années, et son point de départ est la majorité de la victime. D’où, pour la victime, la possibilité de porter plainte jusque la veille de ses 38 ans. Si par exemple le viol s’est produit quand elle avait 12 ans, la victime peut porter plainte 25 ans plus tard. Ce qui, déjà, est une période très longue. (sur la prescription lire aussi ici)
Le débat sur un éventuel allongement de ce délai (30 ans ? 40 ans ? ou plus…? après la majorité) peut se résumer assez simplement. La difficulté essentielle provient du fait que certaines personnes, ou associations, qui discutent du viol et de ses conséquences, ne connaissent pas bien comment fonctionne une procédure judiciaire, et encore moins quelles sont les exigences d’un procès.
D’où une approche parfois déconnectée de la réalité, et qui déclenche des malentendus et des incompréhensions. Essayons alors, brièvement, de clarifier les données de la problématique.
Une accusation de viol ne suffira jamais pour que la personne désignée soit automatiquement déclarée coupable. Le juge n’étant personnellement témoin de rien, et ignorant tout de la réalité, quand une personne soutient que quelque chose s’est produit, notamment un viol, il faut ensuite en apporter la preuve. Autrement dit, pour que l’auteur désigné par une victime de viol soit condamné, il est indispensable que des éléments à charge en nombre et en qualité suffisants soient récoltés.
La question clé du débat autour de la prescription est donc la suivante : pendant quel délai peut-on raisonnablement envisager que des preuves puissent être réunies de façon à permettre de renvoyer la personne désignée devant une juridiction pénale avec un dossier judiciaire suffisamment étayé ?
Mais de quelles preuves parle-t-on ?
Dans les procès pour viol, en présence d’une dénégation de la personne désignée par la plaignante, les éléments qui s’ajoutent souvent aux déclarations de celle-ci, et qui réunis peuvent dans certains cas constituer un ensemble de charges suffisantes justifiant une condamnation, sont entre autres les suivants, et c’est à partir de ces exemples, concrets, qu’il faut raisonner sur le délai de prescription.
– Les éléments médicaux. La victime de viol qui le déclare aussitôt est invitée à se rendre au service de médecine légale le plus proche où un médecin constatera, si tel est le cas, des blessures aux organes sexuels mais parfois aussi sur le reste du corps (par exemple des traces aux poignets si la victime a été maintenue). Souvent, l’ADN d’un homme est identifié à partir de prélèvements vaginaux. Si la plainte est déposée très longtemps après les faits, aucun constat médical ni aucune analyse biologique ne sera au dossier judiciaire.
– L’état de la victime juste après les faits. Quand le viol est dénoncé sur le champ, les enquêteurs, les proches, les voisins, décrivent la plupart du temps une victime en état de choc, manifestement abattue, traumatisée. Quand rien d’autre ne s’est produit dans l’existence de la victime à la date des faits, le lien avec le viol peut commencer à être fait. Dans le cas d’une plainte très tardive, ces éléments ne peuvent pas exister. Il en va de même de l’expertise psychologique réalisée peu de temps après l’agression et dans laquelle, souvent, l’expert relève et décrit un état de stress post-traumatique.
– Les confidences aux proches. Il arrive que de jeunes victimes de viol parlent de ce qu’elles viennent de vivre à des personnes de confiance, notamment à des camarades de classe. Mais comment retrouver leur nom, leur adresse, et de quoi ces personnes pourraient-elles se souvenir des dizaines d’années plus tard ?
– Un brusque changement de comportement et de résultats à l’école. De tels éléments peuvent être révélateurs de la survenance d’un évènement traumatique. Mais très longtemps après les faits il sera probablement impossible de retrouver les enseignants, à supposer qu’ils soient encore vivants, et tout autant qu’ils aient encore en mémoire ce qui est arrivé, aussi longtemps auparavant, à un des milliers d’élèves qu’ils ont eu en face d’eux au cours de leur carrière.
– Les éléments matériels donnés par la plaignante. Par exemple, il arrive, quand un homme conteste avoir reçu une femme chez lui, que celle-ci donne un descriptif précis des pièces du domicile et des objets qu’il contient. Si la plainte est immédiate après les faits, les vérifications sur place par les enquêteurs sont aisées. Il est arrivé, récemment encore, qu’une jeune victime de viol décrive les vidéos pornographiques que son agresseur lui a fait voir sur son ordinateur avant l’agression. Dans une autre affaire, sur les dires d’une victime, les enquêteurs ont retrouvé dans un appareil de l’agresseur le film qu’il avait lui-même réalisé lors de la relation sexuelle dénoncée aussitôt après les faits. Mais la vérification de tels éléments suppose une plainte immédiate. Rien de cela ne sera possible plusieurs dizaines d’années plus tard.
De telles illustrations pourraient être multipliées. En tous cas elles permettent de poser plus concrètement la question : en pratique, quels éléments susceptibles de constituer des charges suffisantes les enquêteurs pourront-ils récolter 30 ou 40 ans après l’agression dénoncée ?
Même avec une prescription de 20 années après la majorité, devant la cour d’assises rares sont les dossiers concernant des faits très anciens. Parce que ce délai est déjà très long et que les preuves, après 15 ou 20 ans, sont déjà souvent impossible à récolter.
Rallonger le délai de prescription risque d’être une sorte de leurre pour les victimes. En leur laissant croire que leur souffrance, indiscutable, peut trouver une issue judiciaire même des dizaines d’années après l’agression alors que la réalité est contraire. Est-il vraiment utile de leur laisser entrevoir une possibilité théorique de poursuite et de sanction qui, de fait, ne se réalisera que très exceptionnellement si ce n’est jamais ?
Comme nous l’avions déjà souligné ici, cela pourrait aboutir non seulement à des échecs judiciaires cuisants, mais, aussi et surtout, à d’inutiles souffrances supplémentaires.
C’est pourquoi maintenir le système actuel, avec une prescription déjà très longue, semble la solution la plus équilibrée et la plus raisonnable.
Une précision s’impose.
Abordant la problématique sous un autre angle, certaines femmes ou associations mettent en avant, depuis moins longtemps, des trous de mémoires de certaines victimes de viol et souhaiteraient que le point de départ du délai de prescription soit le jour où ces femmes retrouvent la mémoire (sur le sujet lire aussi ici).
Pour les juristes, il est plus que difficile d’envisager de laisser à la seule victime, et sans aucun moyen de contrôler l’exactitude de ce qu’elle avance, tant sur la réalité de l’amnésie que sur la date de retour des souvenirs, le choix de fixer la date de départ du délai juridique de prescription.
Une dernière remarque concerne les délais de prescription en général.
Le parlement a entamé la discussion autour d’un allongement général des délais de prescription, avec toujours certains régimes dérogatoires comme en matière d’infractions commises sur les mineurs (lire ici). Il s’agirait, notamment, de porter la prescription des crimes à 20 ans (au lieu de 10) et celle des délits à 6 ans (au lieu de 3).
Sans rentrer dans les détails puisque ce n’est pas le sujet de ce jour, une telle démarche semble acceptable. En effet, le considérable progrès des moyens techniques au cours des années écoulées justifie aujourd’hui un allongement des délais de prescription.
Il n’y aurait rien de choquant à ce que l’auteur d’un assassinat ou d’actes de torture ou de barbarie puisse être inquiété 15 ans après son crime.
Il est probable que les criminels n’approuvent pas un tel allongement. Mais cela pourrait ne pas suffire à faire obstacle à ces propositions…