La loi, l’illusion, et la vraie vie (à propos de la prescription des infractions sexuelles)

Extrait de huyette.net du 30.05.2014 : La loi, l’illusion, et la vraie vie (à propos de la prescription des infractions sexuelles)

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Mais il existe aussi des règles spécifiques aux infractions sexuelles, qui, toutes, vont dans le sens d’un allongement du délai de prescription. S’agissant du crime de viol, le délai de prescription est de 20 années quand la victime est mineure, et en plus ce délai ne commence à courir qu’à partir de sa majorité. De ce fait, quand un viol est commis sur une personne mineure, celle-ci peut déposer plainte jusque la veille de ses 38 ans.

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Mais, au final, ils ont rajouté 10 années aux délais en vigueur. Ainsi, en matière de viol, le délai de prescription serait de 30 ans, toujours à compter de la majorité, permettant à une victime mineure de porter plainte jusque la veille de ses 48 ans.

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Sans doute faudra-t-il inlassablement le répéter, et nous ne cesserons pas de le faire ici : Même si tout le monde sait et admet qu’une écrasante majorité des personnes qui déposent plainte pour viol ont bien été victimes de viol, il arrive que de temps en temps une plainte soit mensongère. Ceci est une réalité qui ne peut être écartée quand bien même elle dérange. C’est pourquoi la justice ne peut pas se contenter d’une dénonciation et de la mention du nom de l’agresseur pour que celui-ci soi aussitôt déclaré coupable et puni.

Et c’est bien là le cœur de la difficulté découlant du délai de prescription. Plus la plainte est déposée longtemps après les faits, plus, évidemment, la preuve est difficile à rapporter de la réalité de ces faits. Tant dans leur existence que dans leurs modalités exactes.

Plusieurs dizaines d’années après les faits, il n’est jamais produit le moindre constat médical. Ni prélèvement ni analyse ADN.

Plusieurs dizaines d’années après les faits, la victime la plupart du temps ne sait même plus, à supposer qu’elle ait le souvenir de leurs noms, qui sont et où habitent maintenant les camarades de classe de l’époque avec qui, croit-elle se rappeler, elle en avait peut-être parlé. Et même si un ancien copain ou voisin est retrouvé, comment pourrait-il devant la cour d’assises se rappeler et énoncer les mots exacts prononcés à l’époque, soit des dizaines d’années plus tôt, par la plaignante d’aujourd’hui ?

Plusieurs dizaines d’années après les faits, les instituteurs d’alors qui avaient peut-être repéré un changement de comportement à la même époque que les faits dénoncés seront pour la plupart du temps décédés. Ou, s’ils sont encore vivants bien que très âgés, seront incapables de dire à un enquêteur si, des dizaines d’années avant, un enfant dont probablement ils n’ont plus aucun souvenir avait à tel moment de l’année changé de comportement, et précisément de quelle façon. Et les bulletins scolaires d’une si ancienne époque ne sont pas conservés par l’administration.

Plusieurs dizaines d’année après les faits, le médecin de famille qui avait éventuellement examiné la plaignante mineure et avait peut-être remarqué quelques troubles de la santé autour de la date avancée des faits sera lui aussi décédé ou très âgé. Et s’il est encore en vie, comment se rappellera-t-il les détails d’une consultation médicale ayant eu lieu par exemple trente ans plus tôt ?

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